Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 90

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627

Cour de cassation

moral et préjudice moral; que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison notamment de ses convictions religieuses au sens de l'article L. 1132-1 ; que l'article L. 1154-1, dans sa version applicable en l'espèce, rappelle que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

; que le harcèlement moral d'un salarié est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié est tenu, en application de l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si les certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail pour anxiété ne permettaient pas, ensemble les autres éléments invoqués, de présumer un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014. 3. Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdites » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

, dès lors que cet entretien n'avait eu aucune suite, sans rechercher si la société s'était expliquée sur cette procédure et l'avait justifiée autrement que par la volonté de déstabiliser davantage le salarié après des accusations d'intempérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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