Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329
Cour d'appelIl en résulte que l'employeur n'apporte pas d'élément utile à opposer à la demande qui sera accueillie à hauteur de 2 043,75 euros et 204 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : La salariée invoque la nullité du licenciement en raison de l'existence d'un harcèlement moral. 1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que Mme [C] a systématiquement visé et produit des pièces à l'appui du fait allégué, tenant à la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, la cour d'appel a refusé d'examiner ce fait, invoqué par la salariée à l'appui de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709
Cour de cassationaux salariés les contraintes cumulées de ces statuts incompatibles, et d'avoir, par ces conditions de travail délétères, porté atteinte à leur santé, et que le recours à un statut inapproprié ne constituait pas la justification objective de ce comportement la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif erroné en droit, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Textiles manufactures de Picardie, demanderesse au pourvoi incident la société TMP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation la liant respectivement à M. [T] [V] et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.003
Cour de cassation; qu'en retenant comme élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral les modifications d'horaires tardives en méconnaissance du délai de prévenance conventionnel, quand l'exercice de ces modifications ressortait du pouvoir de direction de la société Florimonde, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073
Cour d'appelL'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassationdes actes d'insubordination énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait prouvé que le licenciement de M. [K] était justifié par des éléments objectifs étrangers à sa dénonciation du harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. ; ALORS, également et surtout dans ce prolongement, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaitre l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les parties ; que dans ses écritures d'appel, M.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038
Cour d'appelAttendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811
Cour de cassationpas le harcèlement de M. [D], M. [H] et de Mme [L] à l'encontre de M. [E] ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une situation de fait laissant présumer le harcèlement, la preuve de l'absence de harcèlement repose sur l'employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 anciennement 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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