Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.

890

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Il en résulte que l'employeur n'apporte pas d'élément utile à opposer à la demande qui sera accueillie à hauteur de 2 043,75 euros et 204 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : La salariée invoque la nullité du licenciement en raison de l'existence d'un harcèlement moral. 1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

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891

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que Mme [C] a systématiquement visé et produit des pièces à l'appui du fait allégué, tenant à la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, la cour d'appel a refusé d'examiner ce fait, invoqué par la salariée à l'appui de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, et ainsi violé l'article L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709

Cour de cassation

aux salariés les contraintes cumulées de ces statuts incompatibles, et d'avoir, par ces conditions de travail délétères, porté atteinte à leur santé, et que le recours à un statut inapproprié ne constituait pas la justification objective de ce comportement la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif erroné en droit, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Textiles manufactures de Picardie, demanderesse au pourvoi incident la société TMP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation la liant respectivement à M. [T] [V] et à M.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.003

Cour de cassation

; qu'en retenant comme élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral les modifications d'horaires tardives en méconnaissance du délai de prévenance conventionnel, quand l'exercice de ces modifications ressortait du pouvoir de direction de la société Florimonde, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

896

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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897

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

des actes d'insubordination énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait prouvé que le licenciement de M. [K] était justifié par des éléments objectifs étrangers à sa dénonciation du harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. ; ALORS, également et surtout dans ce prolongement, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaitre l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les parties ; que dans ses écritures d'appel, M.

899

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811

Cour de cassation

pas le harcèlement de M. [D], M. [H] et de Mme [L] à l'encontre de M. [E] ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une situation de fait laissant présumer le harcèlement, la preuve de l'absence de harcèlement repose sur l'employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 anciennement 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 6.

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