Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368

Cour de cassation

auprès d'un psychiatre, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans viser ni examiner les pièces susvisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.576

Cour de cassation

licenciée pour faute lourde le 22 mai 2007, pour détournement de correspondances et carences dans la gestion des visites médicales obligatoires des salariés ; que la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 16 avril 2007, a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.716

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, n'entendait plus contester le bien-fondé de sa condamnation par le conseil de prud'hommes de ces chefs de demandes, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

n'avait établi aucun fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement et qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que ses trois années d'absence pour maladie entre 1992 et 2001 étaient liées à une dépression nerveuse causée par le harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. X...

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

Y..., et de multiples demandes de changement de poste pour échapper " à la pression psychologique constante " exercée par M. Y..., et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les raisons de son mal-être et de ses demandes de changement de poste étaient des raisons familiales et des problèmes relationnels avec des locataires agressifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. X... n'avait adhéré à la CGT qu'en 1998, ce qui " contredit un harcèlement moral causé par son activité syndicale dès 1994 " quand M. X...

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en outre, aux termes de l'article L 122-52 devenu L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Mme X...

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail lorsqu'elle était devenue chef d'agence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Vu les articles L. 1154-1 et L.

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