Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 258
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906
Cour de cassationce dont il résultait que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il lui appartenait « d'établir que cet état est imputable à des actes positifs ou négatifs » de l'employeur, ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 2002 par la société Point P et occupant en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié pour faute le 14 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 juin 2001 en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation commerciale et de diffusion, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin ; qu'en arrêt pour maladie à compter du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 octobre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient que rien ne permet de confirmer que l'utilisation de caméras de surveillance dans le magasin aurait été dirigée contre Mme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationet à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.866
Cour de cassationaccord du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'il était fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales et avait ainsi droit au maintien de sa rémunération en qualité de chef d'équipe au-delà de la période du 30 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'aucun document probant (attestations de M. Y...et de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.766
Cour de cassationX..., gérant de la société MAT X... , au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve de faits de cette nature, sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par lui étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848
Cour de cassationBernier automobiles était en mesure de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ces décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275
Cour de cassation1°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de ne pas communiquer à Mme X... les nouvelles instructions de travail données en son absence, et ce dans les conditions la discréditant, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'après avoir constaté que Mme X... produisait des attestations indiquant que M. et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationoeuvre architecture " pour le compte de la société Informatique Banque populaire, M. X..., également investi de divers mandats représentatifs du personnel depuis son entrée dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur un harcèlement et une discrimination ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333
Cour de cassationsociété Sodexo le 25 novembre 2000, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 13 juin 2008 ; qu'elle a, le 20 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester cette mesure et soutenu qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral ; Sur les première et quatrième branches du premier moyen : Vu les articles L. 1152- 1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... B... n'établissait pas de harcèlement moral pendant l'exercice de ses fonctions ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle établisse des faits de harcèlement moral, quand il appartenait seulement à la salariée d'apporter des éléments laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que le lien de cause à effet entre l'état de santé de Mme X... B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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