Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 245
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationatteinte à, ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.. » (...) qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; (...) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168
Cour de cassationde marchandise reproché au salarié était établi, la cour d'appel a pu décider que cet agissement frauduleux, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.560
Cour de cassationde ce harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par la salariée suffisaient, selon elle, à faire présumer l'existence d'un harcèlement sans caractériser que la preuve de faits précis était apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée aurait été victime de harcèlement au regard des correspondances qu'elle avait adressées à sa hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la qualification de harcèlement moral doit être écartée lorsque l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs ; que pour justifier de la situation de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670
Cour de cassation; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait été placée en arrêt de maladie au cours du 7 au 14 mars 2008 pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.545
Cour de cassationêtre constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral avant, dans l'affirmative, d'examiner les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassation'un harcèlement moral, en sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mesdames Z... et A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté les intéressées de leurs demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassationmédecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationdéclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ; que, dans un moyen…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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