Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374
Cour de cassationà l'évolution de sa rémunération et avait brutalement mis fin à sa carrière ; qu'en analysant un à un chacun des griefs, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les actes commis par l'employeur ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392
Cour de cassation'article L. 1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer existence d'un harcèlement et il incombe alors a l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306
Cour de cassationduré depuis plus d'une décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassation, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. [F], par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas produire « de preuves probantes de harcèlement moral », la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804
Cour de cassation; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassationdonner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. [Z] : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassation'employeur soumette à la salariée cette proposition de modification par écrit en lui impartissant un délai de réflexion raisonnable, ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de dire que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail ; que concernant le harcèlement moral : qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574
Cour de cassationexcès de langage constatés peuvent n'être qu'une conséquence ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES DE LODEVE à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans s'interroger sur l'imputabilité des tensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Cour de cassationSi, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.115
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait référence à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, que cette lettre ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief au salarié d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1455-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079
Cour de cassationest impossible à quiconque d'affirmer qui en est à l'origine » (conclusions d'appel p. 13), ce dont il résultait que la relation conflictuelle entre M. [W] et M. [S] et les propos qui lui étaient attribués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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