Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 217

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.899

Cour de cassation

établissait l'existence de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS et de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la nature de ces méthodes et manoeuvres ni en quoi elles revêtaient un caractère anxiogène ou étaient destinées à évincer le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que Monsieur X...

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

qu'ils avaient suscitée tout en constatant, qu'émanant d'elle lors même qu'elle ne pouvait se constituer ses propres preuves, ils étaient insusceptibles d'établir la réalité de quelque fait de harcèlement que ce soit, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

et générant une souffrance morale considérable » ; que de tels agissements constitutifs de harcèlement moral n'entrent pas dans l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application du même article et de l'article L.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152 -1 et L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-24.680

Cour de cassation

1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de ce harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

lui a demandé de former un nouveau commercial, alors qu'elle ne disposait plus ni de téléphone, ni d ¿ ordinateur, ni de véhicule, ni de « book ». Afin que la prise d ¿ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, pour des faits de harcèlement moral, produise les effets d ¿ un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à celui-ci d ¿ établir des faits objectifs laissant présumer l'existence d ¿ un tel harcèlement. En effet, l'article L1154-1 du Code du travail prévoit que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d ¿ un harcèlement.

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