Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 216

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

; qu'après avoir examiné isolément les faits invoqués par la salariée, elle a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par la salariée dans leur ensemble, pour voir s'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

réactionnel en relation avec des conditions de travail délétères » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations sur ces éléments matériellement établis, précis et concordants, dont les certificats médicaux, qui, dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur dans laquelle il dénonçait l'agression verbale dont il avait été l'objet le 24 septembre 2009 ainsi que l'attestation d'un collègue faisant état de ce que ce type d'agissements était répétitif, avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

; qu'en cours d'instance, elle a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant de la sorte sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Mme [Z] bénéficiait encore de 23 jours de congés payés ni expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient dû être pris avant le 30 mai 2011, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

; Attendu qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le juge forme sa conviction après avoir…

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuel poste disponible permettant le reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordre professionnel ne constitue pas un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

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