Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 203
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la cour d'appel avait retenu que la salariée établissait des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir que la situation était exclusive de tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ; Et ALORS QU'au soutien de ses demandes, la salariée s'était notamment prévalue de l'absence de paiement d'heures supplémentaires malgré ses réclamations ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS enfin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910
Cour de cassationSur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié; ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534
Cour de cassation; peu importe à cet égard que les éléments de preuves émanent du salarié du moment que, par le seul enchaînement des faits, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en déboutant Monsieur [N] aux motifs inopérants que les courriers produits avaient été rédigés par lui-même, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.394
Cour de cassation; qu'en ne vérifiant pas, avant de conclure à l'absence d'un harcèlement moral, si l'employeur justifiait du caractère fondé des multiples reproches qu'il avait adressés à la salariée , parfois de manière violente, et qui avaient eu des répercussions sur l'état de santé de Madame C... J..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame C... J... de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2009 et 18 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2009, Madame C... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559
Cour de cassation, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée », de sorte que « dans ces conditions, U... L... ne justifie pas avoir subi des agissements répété de harcèlement moral » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607
Cour de cassationen constatant que Madame [L] avait adressé à son employeur un courrier, qu'elle invoquait également des certificats médicaux et pièces médicales, outre des attestations, dont celle de Madame [T], faisant état de ce que Madame [E] l'agressait verbalement et l'humiliait sans aucune raison, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646
Cour de cassationBetoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.125
Cour de cassationBetoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CVT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276
Cour de cassationBetoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre de santé au travail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassation; qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.682
Cour de cassationdes articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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