Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

une rupture conventionnelle, au défaut d'intervention de l'employeur, présent sur les lieux de l'agression et à son défaut de sanction de M. [V], étaient matériellement établis et si ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme…

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a jugé que le blâme infligé à Madame [S] était irrégulier et ne visait aucun grief dont la BANQUE COMMERCIALE FRANCAISE avait pu justifier même a posteriori et que la privation de la prime de caisse pendant de nombreuses années était injustifiée a par là même reconnu que la salariée avait établi des faits permettant de présumer un harcèlement moral ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L 1154-1 du code civil ; ALORS ENSUITE QU'une sanction disciplinaire injustifiée et irrégulière porte nécessairement atteinte à la dignité de la salariée tout comme la privation injustifiée d'une partie de la rémunération entraîne inéluctablement une dégradation des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a cru devoir…

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

[Y] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, que contrairement à ce que ce dernier soutenait, la longueur et les péripéties de la procédure ne sauraient constituer la preuve de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement et a ainsi violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

, de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à l'employeur, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

[K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 30 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les quatre premières branches du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, M.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

novembre 2013 qu'à la fin du mois de décembre 2013, et enfin que M. [P], président de la société, exerçait sur elle un management verbalement agressif ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

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