Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 194

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

entre les salariés qui sont pour quatre d'entre eux, amenés à travailler les dimanches, bien que la salariée avait argué, avec des témoignages à l'appui, de la fraude à l'enregistrement des temps de travail, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

; qu'elle n'établit pas la fraude qu'elle invoque en n'apportant aucune preuve de ce que la directrice, Madame [B], aurait refusé de réduire d'une journée le délai des dates limite de consommation ; que le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année est avéré ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-21.325

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant retenu que le licenciement était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par le salarié de faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration

2320

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 14/00322

Cour d'appel

ne sollicitait pas en première instance, l'annulation de son licenciement, alors que le conseil de prud'hommes l'a prononcée. Elle ajoute que Mme Y... se contente de procéder par affirmations, et de se référer à des considérations générales sur l'entreprise et sur la mauvaise ambiance qui régnait selon elle au sein de l'équipe, sans établir de faits démontrant un harcèlement à son encontre. La SA ORANGE rappelle que les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail imposent au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et qu'il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.351

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598

Cour de cassation

effectué ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel, motivant sa décision, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne justifiait pas, au soutien de ses décisions, d'éléments étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501

Cour de cassation

dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme [U], le dépôt de plainte de Mme [U] qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme [U] ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.670

Cour de cassation

relatant le comportement de Mme X..., et ceux établis par son époux, établissant la dégradation de son état et une tentative de suicide ; que la cour n'a pas tenu compte des procès-verbaux d'audition de Mme H... et MM. Y... et F... décrivant les nombreuses difficultés rencontrées avec Mme X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme C...

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.822

Cour de cassation

porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou en tout cas une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. ET ALORS QU' est nul le licenciement prononcé en conséquence d'une inaptitude consécutive au harcèlement dont un salarié a été l'objet ; que la cassation sur la première branche emportera donc la cassation du chef de la nullité du licenciement et de ses conséquences en application de l'article 624 du Code de procédure civile et de l'article L.1152-2 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1154-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.