Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 193

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389

Cour de cassation

de travail de la salariée, portant atteinte à son avenir professionnel, la privant d'une partie de sa rémunération et entraînant une altération de son état de santé ; qu'en décidant néanmoins que ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement des salaires pour la période du 6 septembre au 10 octobre 2012, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que « Le harcèlement moral a été écarté.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour dire le harcèlement moral établi par le salarié, a retenu que M. [P] n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pendant 9 ans, quand le salarié avait exercé les fonctions au titre desquelles il s'est montré défaillant pendant moins de 3 ans, la cour d'appel a violé les article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE l'existence d'un conflit individuel ou de simples tensions professionnelles ne sauraient suffire à caractériser un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il avait certes pu exister des tensions entre différents salariés et M.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570

Cour de cassation

que Mme [Z] avait plannifié de remplacer M. [P] bien avant la rupture du contrat de travail et que les pressions à la démission s'inscrivaient dans ce contexte, le fait que Me [Z] avait tenté de le pousser à la faute en vue de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

; qu'en refusant de prendre en compte certains événements au motif qu'ils avaient eu lieu à 18 mois d'intervalle et en procédant à un examen séparé d'éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537

Cour de cassation

l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée au titre de sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999

Cour de cassation

ses congés (conclusions, p. 17) ; qu'en jugeant que ce grief ne pouvait être retenu parce que le courrier du 23 mars 2007 que l'exposant produisait et par lequel il avait dénoncé ces faits à l'employeur ne valait pas démonstration, la cour d'appel a fait peser la preuve du harcèlement sur le salarié en violation des articles L. 1152-1 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, de sorte que son inaptitude est la conséquence dudit harcèlement ; qu'il convient de rappeler qu'en cas de litige, l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-14.420

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le paiement de ce bonus, qui présentait les caractères de constance, généralité et fixité, relevait d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se caractérise par des "agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Attendu qu'en cas de litige, en vertu de l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

des chances de complément retraite ; Que ce préjudice a été équitablement indemnisé par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vus les articles L. 1411-2, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 1226-4, L. 1235-1 et L. 1332-2 et suivants du code du travail, I. Sur l'application du code du travail et sur le contrat de travail, le conseil constate qu'en application de la loi susvisée, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et qu'au surplus, l'article L.

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