Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.579
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378
Cour de cassation; que, pour rejeter la demande de Mme [W], la cour d'appel s'est contentée de relever que les agissements invoqués par la salariée étaient justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans rechercher si ce pouvoir n'avait pas été exercé de manière excessive et portant atteinte à la dignité de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347
Cour de cassationde faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, le juge doit examiner les faits allégués par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490
Cour de cassationunité de production de la société, et que le salarié avait été affecté à ce poste suivant avenant du 19 septembre 2005 ; qu'en jugeant dans ces conditions qu'un tel changement d'affectation, pourtant accepté par le salarié, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, et de l'interprétation qu'en a donnée le conseil constitutionnel, c'est au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir la matérialité des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant alors établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationSur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans modifier l'objet du litige, ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682
Cour de cassationaucun élément extérieur objectif, ni la constatation d'un état physique qui ne doit être que la conséquence d'un harcèlement préalablement établi, ni la constatation que le salarié aurait entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le harcèlement ne peut résulter que d'actes répétitifs ; que la seule existence d'une forte altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ne caractérise pas le harcèlement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassationSur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral après avoir procédé à ces constatations dont il résultait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au sujet desquels l'employeur était tenu de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation, relatifs à différents manquements de la société Air France, emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au grief de harcèlement, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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