Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 192
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassationnovembre 2013 qu'à la fin du mois de décembre 2013, et enfin que M. [P], président de la société, exerçait sur elle un management verbalement agressif ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassationconditions de travail « intenables et discrétionnaires » au point de l'avoir mis dans une situation de réelle « insécurité », et du simple fait qu'il ait pu être envisagé, dans un premier temps, une rupture conventionnelle avant, dans un deuxième temps, de le licencier pour un motif personnel ; que dès lors, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, d'inversion de la charge de la preuve et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassationà la convention collective de la plasturgie prévoyant le paiement d'une demi-heure de pause aux salariés effectuant dans un poste un horaire de travail d'au mois six heures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu l'article L1152-1 du code du travail, relatif au harcèlement moral, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que vu l'article L1154-1 du code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassationnotamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.603
Cour de cassationvictime, dans la mesure où les témoignages fournis à l'appui de ses allégations contiennent à la fois des contestations des motifs du licenciement, et la description d'agissements d'un harcèlement moral du salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un tel comportement de la part d'un employeur, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388
Cour de cassationainsi que ses temps de pause étaient surveillés alors même qu'il était un cadre autonome soumis à un forfait en jours et qu'il avait été licencié pour faute de manière injustifiée ; qu'en ne procédant à aucun examen de ces deux faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant que le salarié n'établissait pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral après avoir pourtant retenu, d'une part, qu'au titre de l'année 2010, l'employeur avait attribué à M. [W] un bonus inférieur de moitié à celui versés à ses propres collaborateurs et, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047
Cour de cassation; qu'en application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000
Cour de cassationALORS 4°) QU'en écartant le grief de rétrogradation du nom de monsieur [O] dans la liste des collaborateurs sur le papier à en-tête du cabinet [L] sans examiner les courriers à en-tête du cabinet [L] produits par l'exposant (pièce n° 4) et qui étaient de nature à permettre de présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 5°) QUE pour repousser le grief de refus de laisser monsieur [O] traiter ses dossiers personnels au cabinet, invoqué par l'exposant au titre des pressions et menaces exercées contre lui (conclusions, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.