Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140
Cour de cassation; que à la barre, la société Les Ecrans Gaillonnais indique que l'hospitalisation n'a duré que 7 jours et qu'en tout état de cause, elle n'était pas au courant au moment des faits ; que, par ailleurs, l'employeur soutient qu'il n'y a aucun certificat médical attestant du harcèlement ; que le conseil rappelle qu'en matière de harcèlement moral, et en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié "d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement", à l'employeur de démontrer que "sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement", et au juge de "former sa conviction" ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727
Cour de cassationde certains clients, et l'aurait insulté à plusieurs reprises ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence matérielle de ces faits, sur des courriers émanant du salarié lui-même, ou sur des documents émanant de tiers (inspecteur du travail, médecins) se bornant à retranscrire les déclarations du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le rapport d'enquête de la CPAM concluant, après que l'ensemble des salariés ont été interrogés, à l'absence de situation anormale au sein de l'entreprise, et à l'absence de tout lien entre le travail et la dépression nerveuse de M. Y..., la cour d'appel, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312
Cour de cassation, que le syndicat servait à rien sauf à foutre le bordel » et qu'ainsi l'existence d'une agression verbale contre Monsieur Y... liée à ses activités syndicales est avérée en juillet 2010 ainsi que des doléances de Monsieur Y... relatives au comportement de Monsieur C... à son égard en 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.945
Cour de cassationlicenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425
Cour de cassationqui a attesté des mesures de harcèlement mises en place pour le déstabiliser » sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Monsieur Y... ne fournit aucune explication, ni autre élément pour étayer cette prétention. Il convient de relever que cette seule attestation ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1134 du code civil et des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail. Monsieur Y... sera débouté de ce chef de prétention » ; Alors que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître à l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme Y... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.055
Cour de cassationa été, en un mois de temps, mis à pied disciplinairement, puis à titre conservatoire pour être finalement licencié pour faute grave, ni sur ni sur la lettre du 29 mai 2012 par laquelle il fait part à son employeur des agissements répétés de ses deux supérieurs hiérarchiques, ni sur l'échange de courriels entre sa concubine et un de leurs amis, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'examinant, un à un, de manière isolée, la mise à pied injustifiée d'octobre 2011, l'avertissement injustifié dont elle a prononcé l'annulation, la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012 et le certificat médical établi par le médecin traitant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862
Cour de cassationX..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., de Me E..., avocat de l'association Saint-Augustin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l''article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Françoise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationde Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811
Cour de cassationà la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat, tirée d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'a pas dénaturé les termes du litige, ni violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753
Cour de cassationinvitée, si les éléments allégués par la salariée relatifs aux faits de mise à l'écart commis entre les mois de mars et septembre 2011 étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et de rechercher si ceux-ci, pris ensemble et non isolément, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par Mme A... et par Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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