Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 183
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233
Cour de cassation; qu'il appartient au salarié qui ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié affirme qu'il a été dans l'obligation de donner sa démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur ; qu'il lui appartient donc, en application combinée des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223
Cour de cassationLe salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.533
Cour de cassationeu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel qui, tout en relevant que la société NMP ne précisait pas en quoi les sanctions précitées n'étaient pas constitutives d'un harcèlement, a cependant considéré ces sanctions étrangères à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.494
Cour de cassationla fin de son préavis ( )" qui, "pris dans leur ensemble, [étaient] de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs que les agissements ainsi constatés " ne peuvent être qualifiés d'actes ayant pour but de déstabiliser le salarié ( )", la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199
Cour de cassation. n'assumait pas l'ensemble de ses missions, recommandant même qu'un prestataire extérieur procède aux traductions qu'elle aurait pu faire au regard de ses compétences et de son statut de secrétaire de direction bilingue ne résultait pas d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt qu'une convention individuelle de forfait au sens de l'article L. 3121-38 précité ait été passée par écrit entre la société et la salariée, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé pour que la salariée étaye sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.529
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Samsic sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 juin 2007 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Main sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Samsic sécurité, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassation; que les juges du fond ont dans un premier temps analysé les mails des 24 mai 2009 et 15 juin 2009 (arrêt, p. 7 alinéa 4), puis dans un second temps les autres éléments (arrêt, p. 8 alinéas 2-3) ; que faute de procéder à une analyse groupée de ces deux séries d'éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-20.094
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, il n'a pas pour autant l'obligation de préciser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300
Cour de cassationUn fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.220
Cour de cassationUne décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers. Elle peut, par suite, être légalement retirée par son auteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221
Cour de cassationmédicale de reprise du travail ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué par madame X..., et avec lui la nullité de la rupture conventionnelle, au motif que ladite salariée n'établissait pas que l'association Y... avait refusé de lui faire passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ; ALORS 2°) QU'à supposer que, pour dénier le harcèlement moral et par suite la nullité de la rupture conventionnelle, elle se soit fondée non sur le défaut de visite médicale de reprise mais sur le défaut d'intention de l'association Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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