Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 142

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.126

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Martine X...

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299

Cour de cassation

conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. Y... ou une altération de sa santé physique ou mentale ; - qu'il ne produit notamment aucun témoignage faisant état de tels agissements de la part de son employeur ; - que le harcèlement moral allégué n'est donc en rien démontré ; 1. ALORS QU' en application de l'article L.1154-1, s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. Y...

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.118

Cour de cassation

dernier avait fait preuve d'une attitude interventionniste et autoritaire ; qu'en retenant néanmoins que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.477

Cour de cassation

Finances Finances et définie dans le cadre de la lettre de mission à Monsieur Jacques Z..., ancien secrétaire général, du 2 septembre 2013, ni, de manière général, aucun fait susceptible de révéler l'exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la mission d'audit permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'il se serait résumé à de longs tête-à-tête entre M. Y... et son prédécesseur où se seraient mêlés reproches touchant à la personne même de M.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que Monsieur Z... A...

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.256

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.527

Cour de cassation

7), ce dont il se déduit qu'avant cette date, cette tâche ne faisait pas partie des missions contractuellement confiées à la salariée ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout harcèlement moral de la part de l'employeur, que la salariée ne pouvait exciper que cette mission n'entrait pas dans ses tâches, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé les articles L. 1152-1 et L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.122

Cour de cassation

de témoins revenant sur leurs déclarations antérieures favorables à Mme Y... (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 5), cependant que c'était à l'employeur de démontrer l'inexistence du harcèlement allégué et non à la salariée de conforter la valeur probante des attestations qu'elle invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses demandes, Mme Y... produisait notamment les attestations de M. M... G..., de M. Jean-Marc H...

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.138

Cour de cassation

ses précédentes fonctions opérationnelles, et enfin le salarié connaissait des problèmes de lombosciatiques, cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles-seules de nature à caractériser l'existence « d'agissement répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Y...

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.044

Cour de cassation

sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef. AUX MOTIFS non contraires adoptés énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la nullité du licenciement s'étendra aux chefs de dispositif relatifs au harcèlement moral, en application des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et de l'article 624 du code de procédure civile.

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