Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

une rémunération complémentaire au titre de son mandat social ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans les faits, l'intéressé exerçait des fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination pendant la durée du mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 et des articles L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.212

Cour de cassation

ou à des troubles psychiatriques ait un lien avec sa situation professionnelle ou des agissements répétés de son employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, a violé l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.067

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. X...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148

Cour de cassation

à ce titre ; ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.203

Cour de cassation

du 4 février 2014, examen à l'occasion duquel aucun signe de harcèlement n'avait été décelé, et le document unique d'évaluation des risques mis à jour en décembre 2013 qui ne faisait pas davantage état de harcèlement au sein de l'entreprise (conclusions d'appel de la société FORMUL p.16, 17, 19, 20, 22 et 23), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FORMUL à payer à Madame Stéphanie Y... la somme de 13 500 € au titre de la prime de bilan 2014 Aux motifs que Madame Stéphanie Y...

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.362

Cour de cassation

que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que « ni M. G... (certes licencié en octobre 2013), ni Mme D..., qui ont attesté en faveur de Mme Z... ne font état de harcèlement à son égard », tout en relevant, d'autre part, que « Mme D... atteste qu'à son retour d'arrêt maladie le 16/12/2013, M. C... qui l'avait remplacée, lui a indiqué que Mme Z...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.381

Cour de cassation

été dépouillée de ses attributions, ni de ses dossiers», la cour d'appel, qui n'a pas explicités sur quels éléments de preuve objectifs elle se fondait pour considérer que les employeurs prouvaient que les faits dûment établis par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail; 2°) Alors que, tout jugement doit être motivé; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour considérer que l'employeur démontrait, par des éléments objectifs, que les faits établis par le salarié étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure…

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.337

Cour de cassation

; que par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est imputable au comportement fautif de son employeur ; qu'enfin, il ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'erreur commise par l'employeur dans l'établissement de son attestation Pôle Emploi ; que le jugement déféré, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent infirmé ; 1°) ALORS QUE selon l'article L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Ciarus à verser à Madame Amélie Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE 2.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. Y Y...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers atout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z...

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