Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.010
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en 2012, le dossier médical de M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.161
Cour de cassation; qu'en retenant que les critiques émises par certains membres de l'Ordre, au cours de ces deux réunions, sur le fonctionnement du secrétariat général étaient de nature à caractériser un harcèlement moral, sans rechercher si elles n'étaient pas justifiées par le manque de coopération de Mme T... aux travaux de la commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le rapport d'audit établi à la demande du conseil de l'ordre, qui avait pour objet l'organisation du secrétariat général dans sa globalité, et non le travail ou le comportement de Mme T... elle-même, relevait différents dysfonctionnements dont il imputait en partie la responsabilité au management de Mme T...
Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01600
Cour d'appelune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements doivent être répétés, mais peuvent être de même nature et avoir eu lieu sur une courte période. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652
Cour de cassationmentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit ; qu'il s'ensuit que le litige soumis à l'appréciation de la cour demeure soumis, s'agissant des règles de preuve, aux dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; que dans ce cadre, il appartient donc à U... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.230
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.682
Cour de cassationqu'en laissant prospérer des ambiguïtés sur ses conditions d'emploi, l'employeur avait fait preuve d'une gestion du temps de travail « pour le moins fantaisiste » ayant contribué à la dégradation des conditions de travail de Mme W... J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, qu'aucun de ces faits, pris individuellement, n'était de nature à établir un harcèlement, la cour, qui s'est déterminée par un examen séparé de chacun d'eux, quand il lui revenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir des faits laissant présumer un harcèlement moral, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassations'était inscrit dans un contexte de tension des négociations entre la société La carterie et les représentants du personnel sur la réorganisation de l'entreprise, que toute tension n'est pas un harcèlement moral et que celui-ci ne se confond pas avec l'exercice normal du pouvoir de direction, lequel génère des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. / Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande (L. 3171-4). / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (L. 1154-1). / Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501
Cour de cassationde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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