Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 136
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168
Cour de cassations'adapter aux contraintes du salarié sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la situation professionnelle de M. M... n'était pas justifiée par une raison objective tirée de l'impossibilité de l'affecter chez des clients et de la demande de ce dernier de disposer de temps pour l'exercice de son mandat, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3) ALORS ENCORE QUE, en se bornant, pour dire que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.611
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.820
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170
Cour de cassationmoral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ; ALORS QUE 2°) il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits allégués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour écarter les demandes de Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187
Cour de cassation; qu'elle en a conclu que l'avenir professionnel de la salariée n'est pas compris et que les griefs concernant la période postérieure au 25 février 2015 ne caractérisent aucun élément permettant de présumer l'existence d'agissements imputables à l'employeur et constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassationpour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail en violation par l'intimée de son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction, qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassationpour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail en violation par l'intimée de son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction qu'ainsi qu'avec le président de l'association du restaurant d'entreprise en la personne de M. T... ; qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.118
Cour de cassation] sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral » (arrêt p.8 al.1), sans faire ressortir en quoi l'exercice de la poursuite disciplinaire et son abandon auraient caractérisé une faute ou un détournement de procédure de la part de la société Comefor, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006
Cour de cassation1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543
Cour de cassationL'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.854
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Stream international INC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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