Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 112

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les faits pris individuellement ou dans leur ensemble n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, sans examiner ces éléments destinés à établir la matérialité des faits de harcèlement, la cour d'appel, qui devait statuer sur l'ensemble de faits, comme elle y était invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.793

Cour de cassation

; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dispense d'activité donnée au salarié dans l'attente de la décision à intervenir de l'employeur suite à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'analyse en une mise à pied conservatoire et n'est pas constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

et d'y répondre avant le lendemain, s'est prononcée par des motifs inopérants comme ne permettant pas de conclure que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.791

Cour de cassation

A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.711

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468

Cour de cassation

et dès lors qu'il a fallu une ordonnance de référé du 21 octobre 2016 pour obtenir ce que Mme U... réclamait depuis avril 2016 ; que pour ce qui concerne les retards de salaire habituellement versés au 10 du mois suivant, le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril ; que s'agissant du harcèlement moral Mme U... qui l'allègue doit en application de l'article L. 1154-1 du code du travail établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, défini par l'article L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

; que la cour d'appel, statuant sur le licenciement, a retenu qu'il était établi que l'exposant avait été déchargé de l'organisation des plannings à compter de l'année 2007 (arrêt page 12 § 4) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cet élément laissait également présumer un harcèlement et si l'employeur prouvait qu'il était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.288

Cour de cassation

par l'inspection du travail et la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, au cours de ces six années, M. S..., ainsi qu'il l'alléguait, n'avait pas été victime d'actes de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la définition du délit de harcèlement moral figurant à l'article 222-33-2 du code pénal ne correspond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle figure à l'article L.

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