Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576
Cour de cassation; qu'en jugeant que les faits pris individuellement ou dans leur ensemble n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, sans examiner ces éléments destinés à établir la matérialité des faits de harcèlement, la cour d'appel, qui devait statuer sur l'ensemble de faits, comme elle y était invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.793
Cour de cassation; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052
Cour de cassationALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dispense d'activité donnée au salarié dans l'attente de la décision à intervenir de l'employeur suite à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'analyse en une mise à pied conservatoire et n'est pas constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385
Cour de cassationet d'y répondre avant le lendemain, s'est prononcée par des motifs inopérants comme ne permettant pas de conclure que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.791
Cour de cassationA l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.711
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468
Cour de cassationet dès lors qu'il a fallu une ordonnance de référé du 21 octobre 2016 pour obtenir ce que Mme U... réclamait depuis avril 2016 ; que pour ce qui concerne les retards de salaire habituellement versés au 10 du mois suivant, le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril ; que s'agissant du harcèlement moral Mme U... qui l'allègue doit en application de l'article L. 1154-1 du code du travail établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassation; que la cour d'appel, statuant sur le licenciement, a retenu qu'il était établi que l'exposant avait été déchargé de l'organisation des plannings à compter de l'année 2007 (arrêt page 12 § 4) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cet élément laissait également présumer un harcèlement et si l'employeur prouvait qu'il était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.288
Cour de cassationpar l'inspection du travail et la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, au cours de ces six années, M. S..., ainsi qu'il l'alléguait, n'avait pas été victime d'actes de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la définition du délit de harcèlement moral figurant à l'article 222-33-2 du code pénal ne correspond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle figure à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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