Code du travail

Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées623
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-1

623 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

téléphoné à plusieurs reprises, notamment pour lui proposer de venir boire un verre à son domicile ; qu'il résulte ainsi des témoignages concordants recueillis et de l'audition de Monsieur X... que celui-ci s'est livré à des agissements de harcèlement à caractère sexuel sur Monsieur Z..., connus des autres salariés ; que selon les dispositions de l'article L 1153-1 du Code du travail de tels agissements sont interdits quelle que soit la personne dont ils émanent, de sorte qu'il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été un supérieur hiérarchique pour Monsieur Z...

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du Code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948

Cour de cassation

1°/ qu'après avoir exactement rappelé que le harcèlement sexuel résultait d'agissements perpétrés " dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ", la cour d'appel, qui n'a ni caractérisé, ni même constaté, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'agissements précisément commis dans un tel but, à l'encontre de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123

Cour de cassation

; que cette lettre présente une ambiguïté certaine sur la qualification, soutenue en demande, de harcèlement sexuel en ce sens que, d'une part, elle ne porte pas mention de ce terme ni référence aux éléments constitutifs de ce délit ou au texte légal de base mais que, d'autre part, elle repose sur les dénonciations des trois salariées visant expressément ces qualifications et texte de l'article L 1153-1 du Code du travail et évoque implicitement un harcèlement par ses appréciations finales suivant l'énoncé des griefs et ci-dessus rappelées ; que cette qualification a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final conclut à un harcèlement sexuel dans les termes d'ailleurs de la loi du 2 novembre 1992, que les…

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-18.920

Cour de cassation

de téléphone, aucune menace, contrainte ou pression n'étant ainsi exercée sur cette salariée ; qu'en décidant qu'en agissant de la sorte, le salarié a eu la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et, partant, avait commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L.1154-1 (ancien L.122-52) prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, l'appelante verse aux débats : - la photocopie des courriers qu'elle a elle même rédigé et adressé à…

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091

Cour de cassation

interdiction susvisée vise non seulement l'employeur ou son représentant et toute personne ayant une fonction d'autorité, mais aussi tout salarié à l'égard d'un collègue qu'il soit ou non de même niveau hiérarchique; que l'article L. 1154-1 du Code du travail dispose : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842

Cour de cassation

comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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