Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329
Cour de cassation1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationla lettre de licenciement n'étaient pas propres à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de M. X...et si, en rompant immédiatement le contrat de travail, la société RETIF n'avait pas agi dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait grief à Monsieur X... dit Y... des faits de harcèlement, mais simplement une attitude déplacée à l'égard de certaines salariées ; qu'en retenant que l'existence d'une faute grave, sur le seul fondement de faits de harcèlement sexuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail. QU'AU SURPLUS, en reconnaissant l'existence d'une faute grave sur le seul fondement, non pas d'un harcèlement sexuel, mais d'une attitude déplacée à l'égard de certaines collègues, sans constater un ensemble de fait particulièrement grave justifiant la mise à l'écart immédiate du salarié, la Cour d'appel a également violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530
Cour de cassationdes conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS de plus QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Cour de cassation1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1153-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859
Cour de cassation4121-1 et L 4624-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par courrier du 9 mars 2007 adressé à l'inspecteur du travail, Marie Nadia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'en perpétrant des agissements de harcèlement à l'égard d'une salariée placée sous sa subordinatio0n, M. X... avait nécessairement commis une faute grave empêchant so0n maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2012, 12-40.059
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des principes d'intelligibilité, de clarté de la Loi, de sécurité juridique, de bonne administration de la Justice et de respect des droits de la défense... ? " Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 2 § 1 d) de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013
Cour de cassation, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ; qu'il est constant que la salariée a été placée en longue maladie à compter du 2 janvier 2002, avant d'être licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542
Cour de cassation; qu'elle exposait avoir été victime de sanctions réprimant son refus de continuer à voir son supérieur hiérarchique en dehors des temps et lieu de travail et dans des conditions anormalement luxueuses ; qu'en refusant de rechercher si les sanctions dont la salariée avait alors fait l'objet ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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