Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395
Cour de cassation; réitération des attouchements après sa plainte du 9 juin (il a recommencé à me pincer le sein lorsque je reprenais mon service dans la cuisine du Mac Donald plus précisément à côté du lavabo » et le jeudi suivant en lui disant « ça va ma chérie » en lui caressant le visage. Il n'est pas contestable que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du code du travail. Monsieur X...conteste ces faits en soutenant que la lettre de licenciement ne mentionne ni leur date, ni le nom de la victime dont il n'a connu l'identité que lors de son audition à la police.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080
Cour de cassationont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; Aux termes de l'article L 1154-1 du même code " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732
Cour de cassation, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi. ALORS QUE aux termes de l'article L 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Que la Cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272
Cour de cassationpour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L 1154-1 du code du travail prévoit que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L.1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557
Cour de cassationL'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.652
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que selon le second de ces textes, lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement injustifié ainsi que sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement sexuel, prohibé par l'article L 1153-1 du code du travail, suppose des agissements « dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ; qu'en affirmant, pour retenir à l'encontre du salarié des agissements de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, que « François X... a communiqué à Mélinda Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131
Cour de cassationobjet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter attient à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettrai son avenir professionnel. En outre, l'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 et L. 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. AU vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationson avenir professionnel.. » (...) qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; (...) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, (qu) au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787
Cour de cassation; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles M. X...avait embrassé « sur la bouche » sa subordonnée, Mme Y..., et lui avait fait livrer des fleurs à son domicile, étaient de nature à caractériser un tel harcèlement sexuel de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.959
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces courriers n'étaient pas rédigés en termes agressifs, grossiers ou malveillants et n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, d'attenter à sa dignité, ou d'altérer la santé de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé l'article L.1153-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge doit apprécier dans leur ensemble, et non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-24.319
Cour de cassationn'est pas avéré, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et d'avoir débouté Mme A... de la totalité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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