Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 48
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.496
Cour de cassationcitées par l'arrêt attaqué n'apparaissant que comme la simple expression de ses sentiments amoureux pour Mme X... , en l'absence de propos indécents ou obscènes adressés à cette dernière de nature à affecter sa pudeur et sa dignité dans la vie professionnelle, la cour d'appel, en jugeant nul le licenciement pour avoir été prononcé après un harcèlement sexuel, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassationmaîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.255
Cour de cassationemployeur au versement de diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés », et de l'article L. 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.970
Cour de cassationterme d'une visite unique de reprise du 16 avril 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.990
Cour de cassationà son employeur dénonçant les agissements de son supérieur, trois attestations de collègues, un certificat de son médecin traitant, et un rapport d'enquête par lequel la CPAM avait qualifié l'agression dont a été victime Mme X... d'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas apprécié ces éléments dans leur ensemble a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, et L. 1154-1 du code du travail, ensemble, l'article L. 4121-1 du même code ; 3°/ qu'il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le motif de licenciement ; qu'attendu que les faits reprochés reposent pour l'essentiel sur le témoignage de Mademoiselle Y... ; qu'attendu en effet que le harcèlement sexuel est un ensemble d'agissements destinés à obtenir des faveurs de nature sexuelle (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait la formation mais sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009
Cour de cassationtravail successifs pour troubles anxio-dépressifs jusqu'à son départ à la retraite en mai 2008 ; Maître B... conteste cette version des faits donnée par l'appelante ; l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ ou sexuel au sens des articles L. 1152-1 et/ou L. 1153-1 du code du travail ; Madame Claudine X... qui a été recrutée initialement par Maître A... à compter du 1er septembre 1983 en qualité de secrétaire qualifiée au coefficient conventionnel (convention collective nationale du notariat) 278 moyennant un salaire de 6 200 francs bruts mensuels sur 13 mois, produit les pièces suivantes :- un courrier de protestation qu'elle a adressé à la SCP A...- B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassation, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés », qu'enfin, en application de l'article L. 1154-1 dudit code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000
Cour de cassationpour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ici, Eric X..., dans un long mémoire établi dans le cadre de la procédure, retrace sa progression de carrière dans l'entreprise depuis son embauche jusqu'à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassationL'article L. 1152-3 du Code du travail poursuit : Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du Code du travail : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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