Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279
Cour de cassationau motif inopérant pris de la bonne foi de la société SECURITAS FRANCE qui les avait reconnues et corrigées ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'employeur justifiait son attitude répréhensible par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1153-1 à L. 1153-4 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045
Cour de cassationsociété TNS Sofres, a été licenciée le 2 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge fondant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446
Cour de cassationfaisait valoir qu'elle avait subi des faits de harcèlement sexuel de la part de Monsieur Y..., la Cour d'appel qui n'a pas examiné les faits précis dont la salariée se prévalait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la salariée avait subi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dénonciation à la direction du comportement d'un supérieur hiérarchique sous la qualification erronée de harcèlement ne constitue pas une faute grave dès lors que le salarié n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationobjet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; attendu que l'article L 1154-1 du même Code dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.934
Cour de cassation; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382
Cour de cassationpas si la cause véritable du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y..., que la cour d'appel avait, à tort, cru pour pouvoir écarté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 et L. 1153-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331
Cour de cassationl'existence du harcèlement allégué ; Qu'en retenant la fausseté de certains faits cependant que d'autres apparaissaient déformés et en relevant que la charge de travail était confirmée mais n'était pas constitutive en soi d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas ainsi appréhendé les faits dans leur ensemble en violation des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassationà lui seul un harcèlement ; que dès lors, Madame X... ne produisant aucun autre élément, la cour ne peut que constater que rien ne vient démontrer l'existence d'actes de harcèlement imputables à la SCP ; ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassationToute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. (L. 1152-3) * L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. (L. 1152-4) * Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L. 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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