Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 27

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

; qu'en application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en outre, l'article L. 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

auxquelles il avait la faculté d'assister en sa qualité de délégué du personnel, ainsi que le retrait du personnel placé sous sa responsabilité, alors même que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail ni les conditions de travail d'un salarié protégé ; que l'employeur, qui n'a rien fait pour prévenir le harcèlement en violation de l'article L. 1152-4 du code du travail a, bien au contraire, multiplié les actes de harcèlement en violation de l'article L. 1152-1 du même code ; que la méconnaissance de chacune de ces obligations entraîne des préjudices différents ouvrant droit à des réparations spécifiques ; qu'aux termes de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.842

Cour de cassation

comportement de l'employeur, qualifié postérieurement par Mme X... comme étant harcelant, constituent le véritable motif du licenciement ; en conséquence, la demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L1152-3 du code du travail sera rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... reproche à Leroy Merlin des faits de harcèlement moral ; « article L1152-4 modifié par loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art 7, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; que Madame X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747

Cour de cassation

; qu'en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." ; qu'en outre, l'article L.1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas…

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

la société CIC-EST était à tout le moins tenue de prévenir les situations de harcèlement moral que pouvaient subir les collaborateurs placés sous l'autorité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges avaient relevé, pour débouter Madame Y...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ; qu'il convient d'examiner la demande du salarié au regard des différents fondements invoqués ; Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L.

320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 13/09404

Cour d'appel

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral. L'article L1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements. Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral.

Condamnation : 31 610 €Licenciement+7
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321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral. L'article L1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements. Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

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