Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125
Cour de cassationmoral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701
Cour de cassationà ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.734
Cour de cassation; qu'en tirant uniquement de ce que le salarié, victime de harcèlement moral, avait ensuite fait l'objet d'une mise à pied annulée puis d'un licenciement pour retards et abandon de poste, la conclusion que son licenciement « prononcé dans ce contexte » était nul, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre le licenciement et le harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.868
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.602
Cour de cassation, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; l'article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nulle ; Mme J... excipe de la nullité de son licenciement, soutenant que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause unique dans les faits de harcèlement moral dans les circonstances suivantes : - durant une première période de janvier 2008 à son départ en congé maternité en août 2009, Mme A..., la directrice de l'APAJH et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216
Cour de cassationà prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480
Cour de cassation1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499
Cour de cassationmoral ; ET AUX MOTIFS QUE dans la mesure où il n'est pas établi que l'inaptitude physique à l'origine du licenciement de Mme Agnès X... trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.315
Cour de cassationde la salariée ainsi que sur l'avis du médecin du travail prononcé à l'issue d'une seule visite pour cause d'un danger immédiat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
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Méthode et périmètre
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