Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486
Cour d'appelde supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. En l'espèce, M. [X] a sollicité la résiliation de son contrat judiciaire par requête du 27 février 2020, à la même date que celle portée sur la lettre recommandée avec avis de réception portant notification de son licenciement distribuée le 28 février 2020.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.226
Cour de cassationmanquements de l'employeur allégués par le salarié dans la mesure où ils avaient été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.459
Cour de cassationque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à rappeler que doit être déclaré nul, en application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389
Cour d'appeldignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. En application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387
Cour d'appeldignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. En application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388
Cour d'appeldignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. En application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350
Cour d'appelA ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral, énonce : " En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716
Cour d'appelSelon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, et, aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus est nulle.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525
Cour d'appel1153-5 du code du travail lui impose de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Le préjudice moral qui a été alors subi par Mme [O] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros. Dès lors, le jugement déféré sera réformé, en ce sens. 2. Sur la rupture du contrat de travail En droit, il résulte des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, concernant le harcèlement moral, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-2, concernant le harcèlement sexuel, est nul.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717
Cour d'appelIl résulte des développements précédents que cette maladie, reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle, a été causée par des agissements qui ont été qualifiés de harcèlement moral. Il s'ensuit que l'inaptitude de Mme [S] est la conséquence d'une pathologie qui a été causée par des agissements de harcèlement moral subis par la salariée. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement encourt la nullité. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au moment de la rupture, Mme [S], âgée de 49 ans, comptait près de 10 années d'ancienneté. Elle justifie avoir obtenu, après consolidation de la maladie professionnelle susvisée, l'attribution d'une rente, par décision du 7 juin 2022, un taux d'IPP de 20% étant retenu par la CPAM.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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