Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287
Cour d'appelde ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367
Cour d'appelLa cour, infirmant la décision prud'homale, constate l'existence d'une situation de harcèlement moral et, au vu de la situation particulière du salarié et des conditions auxquelles il s'est trouvé confronté, fait droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 3000 euros. Sur la nullité du licenciement Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise. Le licenciement est nul lorsque l'état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d'inaptitude résulte de faits de harcèlement moral.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136
Cour d'appelIl convient en conséquence de faire droit à ses demandes en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 14 163 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 60 428 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelL'employeur étant défaillant dans la preuve attendue de lui, il convient de dire le harcèlement moral établi. Il en est résulté, pour le salarié un préjudice qu'il convient, par voie d'infirmation, de réparer par une indemnité de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné. Sur le licenciement A raison, le salarié soutient que son licenciement est nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail qui dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Compte tenu de ce que le harcèlement moral a été retenu et qu'il a conduit au licenciement pour inaptitude du salarié, il convient de dire nul le licenciement. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.974
Cour de cassationMais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelIl résulte de ces considérations que la société SNCF-Voyageurs a manqué à ses obligations de prévention des agissements sexuels et de harcèlement moral, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Ces manquements ont causé à Madame [O] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros. Sur les demandes relatives aux sanctions disciplinaires Il résulte des dispositions des articles L.1152-2, L.1152-3 et L.1153-2 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance, par lui, de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1152-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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