Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279

Cour de cassation

moral, au motif inopérant pris de la bonne foi de la société SECURITAS FRANCE qui les avait reconnues et corrigées ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'employeur justifiait son attitude répréhensible par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1153-1 à L. 1153-4 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

se bornait " à indiquer dans ses écritures qu'elle était victime, en dépit de son dévouement au travail, de critiques injustifiées de la part de son employeur " ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le comportement de l'employeur constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant jugé que les faits, non contestés, justifiaient la sanction prononcée, laquelle était proportionnée, la cour d'appel a, par là-même, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045

Cour de cassation

vient la société TNS Sofres, a été licenciée le 2 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge fondant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les…

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.039

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, si Mme X... avait agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle connaissait parfaitement la fausseté des accusations qu'elle proférait, ce dont il résultait que la dénonciation à laquelle elle s'était livrée pouvait constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt en retenant l'absence de tout abus dans sa liberté d'expression de la salariée a fait la recherche prétendument omise et n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.805

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié … pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-4, dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.628

Cour de cassation

S'agissant du harcèlement moral, outre les précédents griefs allégués, Mademoiselle X... fait état de ce qu'en matière de réussite à l'examen de qualification, elle n'avait droit qu'à un échec, sous peine de se voir qualifiée d'inapte à l'exercice de la profession, de ce que son avenir professionnel serait compromis en raison des agissements de l'employeur. Selon l'ancien article L.122-49 du Code du travail, devenu L. 1152-1 à L. 1152-3, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 août 1997 par la Mutuelle générale de prévoyance en qualité de téléactrice, a intégré le 1er juin 1999 la Mutuelle familiale de Haute-Savoie ; que le 9 octobre 2003 elle s'est plainte auprès du président de cette mutuelle de harcèlement moral de la part de l'une et de harcèlement sexuel de la part de l'autre de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 mars 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et la débouter

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier d'avoir reproché de tels manquements à son employeur et de les avoir relatés, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-4, L. 1152-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le salarié avait commis une telle faute, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1449

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

prud'hommes à la somme de 12.000 euros ; Attendu que l'inaptitude de la salariée qui a motivé le licenciement, n'est que la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, et qui a pu se poursuivre du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité ; que le licenciement est donc nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail ; Attendu que son licenciement pour inaptitude, au terme de quatre années passées au service de l'entreprise a entraîné pour la salariée un préjudice matériel et moral qui a été justement évalué par le conseil des prud'hommes ; Attendu que le quantum des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'a pas été contesté ; qu'il convient par conséquent de confirmer sur ce point la décision entreprise ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spring technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; attendu que l'article L 1154-1 du même Code dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

; que ces griefs ne peuvent dès lors être retenus ; que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues par les parties à compter du 6 janvier 2005, après la demande d'explications par la salariée quant à l'emploi fictif de Mademoiselle Aurélie X..., le grief relatif aux accusations de harcèlement moral, même si celui-ci n'est pas caractérisé au sens des dispositions de l'article L.1152-3 du Code du travail, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être retenu comme caractérisant une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contexte conflictuel ayant amené la salariée à devoir cesser son activité professionnelle pour des motifs de santé ainsi qu'il résulte des arrêts de travail mentionnés ci-dessus ; qu'enfin, s'agissant du grief relatif aux absences injustifiées, il…

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