Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454
Cour de cassation, pour dire que " les faits déplorés par Mme X... sont étrangers à tout acte de harcèlement ", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.203
Cour de cassationabsente de son lieu de travail depuis plus de huit mois (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants, sans rechercher si précisément la situation professionnelle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019
Cour de cassationET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en tout cas, lors qu'une dénonciation par le salariée de faits de harcèlement moral n'a pas été faite de mauvaise foi, l'employeur ne saurait en faire grief au salarié dans le cadre d'un licenciement ; qu'en retenant que le comportement de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., à laquelle des faits de harcèlement étaient reprochés, pouvait être retenu comme fautif, les juges du fond ont violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251
Cour de cassation; qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition, tout acte contraire sont nuls de plein droit ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.551
Cour de cassationIl appartient au juge des référés de se prononcer, s'il le lui est demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il a relaté des faits de harcèlement moral pour déterminer si son licenciement prononcé pour ce motif est nul et constitue ainsi un trouble manifestement illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-12.281
Cour de cassationet notamment le 9 novembre 2009 M. Y... ayant reconnu avoir « forcé le passage », à l'injurier et à fouiller dans son bureau, aux motifs principalement qu'il ne se serait agi que d'une querelle entre deux collègues sans lien hiérarchique, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles L. 1152-3, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276
Cour d'appelL'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. Pour infirmation, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565
Cour de cassationALORS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L.1152-3 du Code du travail, tout acte intervenu en méconnaissance de l'article L.1152-1 est atteint de nullité ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande afférente aux prestations de gestion immobilières effectuées pour le compte de La Poste Immo, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484
Cour de cassation; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par M. X..., dans sa lettre du 12 juillet 2010, l'ayant conduit à se considérer comme moralement harcelé, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement fondé sur ces faits était entaché de nullité, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement invoquait un manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; l'article L. 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 11-52-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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