Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.350

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alten Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

; que, le 10 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 juin 2012 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1152-2 et L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

papiers injurieux dans son casier (« sale pute ») et que le CHSCT avait décidé d'alerter l'employeur sur les menaces physiques et psychiques dont elle était l'objet afin qu'il mette en oeuvre les mesures nécessaires à garantir sa sécurité ; qu'en considérant que ces faits étaient insuffisants à établir un harcèlement, la cour a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) Alors qu' en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Mme Y...

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail ? aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.333

Cour de cassation

; il existe un risque non négligeable de passage à l'acte et la reprise du travail serait un facteur de mauvais pronostic » ; qu'en s'abstenant de prendre ces éléments en considération quand de surcroît la salariée avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à la suite d'une seule visite en raison d'un danger imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les seuls éléments relatifs aux conditions de travail dégradantes ne sont étayées que par les affirmations de Mme Y...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

'elle était victime d'un état dépressif dont le caractère réactionnel à ses problèmes professionnels est évident ; qu'en s'abstenant d'examiner la matérialité de ces faits et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z...

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.842

Cour de cassation

professionnelle de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état des reproches que la salariée avait formulés à l'encontre du directeur du magasin concernant son comportement harcelant, peu important qu'il ait également fait état d'autres motifs, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2, L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.113

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360

Cour de cassation

point de non-retour, qu'il convient d'ailleurs de relever que le salarié n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et qu'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration », sans rechercher ni faire apparaître que la réintégration était réellement matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ainsi que les principes susvisés ; 2° - ALORS à tout le moins QU'en se limitant, pour débouter le salarié de ses demandes, à affirmer que « la réintégration du salarié apparaît peu opportune, puisqu'au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour, qu'il convient d'ailleurs de relever que le salarié n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et…

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747

Cour de cassation

les agissements constitutifs de harcèlement moral dont il faisait l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rupture de la convention de stage n'était pas nulle pour avoir été décidée en raison de la relation par le salarié d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. ALORS de surcroît QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en jugeant constitutive d'un comportement grave l'insuffisance professionnelle alléguée par le cabinet Serrain et associés dans le cadre d'une formation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594

Cour de cassation

que cette lettre était constitutive d'un faux et quand elle relevait par ailleurs que l'usage de cette lettre qui était reproché à la salariée consistait à en avoir envoyé une copie à la fédération nationale de l'association Secours populaire français pour étayer ses accusations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1234-1 et L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.438

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 du même code dispose « qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de…

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