Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
493

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

"La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement à la date d'envoi "de cette lettre par les services postaux et votre solde de toute compte sera arrêté à cette "date sans indemnité de préavis ni de licenciement. "Par ailleurs , votre période de suspension de contrat ne vous sera pas payée....." Pour solliciter l'annulation de son licenciement, Monsieur W... N... fait valoir au visa des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes étant nulle.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.682

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

; que selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas…

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269

Cour de cassation

au placard, mentionnant vouloir une médiation » ; que, dès lors, en jugeant le licenciement justifié, cependant que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral dont il avait été victime, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail ; 6.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.815

Cour de cassation

Que selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas…

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

; il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; QUE Mme G...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.126

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour…

504

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 décembre 2018, 17/00772

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Condamnation : 21 798 €Licenciement+16
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