Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307
Cour d'appel, Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486
Cour d'appelAux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-15.199
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et la discrimination aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-14.124
Cour de cassation; que compte tenu de la durée et de la gravité des faits subis telle qu'elle résulte des nombreuses pièces médicales versées aux débats, il y a lieu d'allouer à l'intéressée la somme de 15.000 ¿ en réparation de son préjudice ; que sur la rupture du contrat de travail, en vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fonde la rupture du contrat de travail sur l'inaptitude de Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892
Cour de cassationl'association spécialisée mandatée par la salariée et finalement organisé le retour de cette dernière dans l'entreprise en liaison étroite avec le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542
Cour de cassationet que les avis du médecin du travail qui font état d'une aptitude à un poste dans une autre entreprise, s'ils laissent présumer une situation de harcèlement n'en prouvent pas l'existence, ou enfin que l'employeur n'aurait pas répondu à deux courriers de Mme W...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.682
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053
Cour de cassationsans prendre en compte ni aucunement examiner toutes les pièces médicales ainsi régulièrement produites par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de cette dernière n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé mentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond doivent prendre en compte tous les faits ainsi invoqués, afin d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments permettant de présumer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.700
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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