Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
481

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307

Cour d'appel

, Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

482

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Condamnation : 45 455 €Licenciement+16
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-15.199

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et la discrimination aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-14.124

Cour de cassation

; que compte tenu de la durée et de la gravité des faits subis telle qu'elle résulte des nombreuses pièces médicales versées aux débats, il y a lieu d'allouer à l'intéressée la somme de 15.000 ¿ en réparation de son préjudice ; que sur la rupture du contrat de travail, en vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fonde la rupture du contrat de travail sur l'inaptitude de Mme L...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892

Cour de cassation

l'association spécialisée mandatée par la salariée et finalement organisé le retour de cette dernière dans l'entreprise en liaison étroite avec le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.

487

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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488

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.682

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053

Cour de cassation

sans prendre en compte ni aucunement examiner toutes les pièces médicales ainsi régulièrement produites par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de cette dernière n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé mentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond doivent prendre en compte tous les faits ainsi invoqués, afin d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments permettant de présumer…

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L.

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