Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
385

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376

Cour de cassation

si la réintégration est matériellement impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que la réintégration du salarié dans l'entreprise était de droit, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... K...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

388

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377

Cour d'appel

Force est de constater qu'à ce jour, la société Kahouanne Restaurant n'a pas mis en œuvre de procédure de licenciement à l'égard de Monsieur S... G.... En conséquence, la demande de Monsieur S... G... de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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389

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606

Cour d'appel

ne peut prétendre au remboursement de la cotisation d'adhésion à une nouvelle mutuelle en l'absence de bénéfice du droit à l'assurance chômage. MOTIFS Monsieur M... T... fait valoir, à titre principal, que son licenciement est nul du fait d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.734

Cour de cassation

du salarié et établissent que les difficultés réelles auxquelles l'intéressé était confronté procédaient surtout d'une problématique personnelle, de sorte qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêt. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du contrat de travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, mais que de la seule connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L. 1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 33 150,24 euros au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le harcèlement : Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930

Cour de cassation

les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant que la preuve de la mauvaise foi de la salariée est suffisamment établie par les accusations mensongères formalisées à dessein de porter atteinte au directeur du magasin, sans caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

précis sur l'ampleur des préjudices ; qu'aussi, la somme de 17.000 € apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; ALORS QUE selon les articles L. 1152-2 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.623

Cour de cassation

personne du salarié, qui pris dans leur ensemble, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, la décision déférée, sera confirmée sur ce chef et la demande subsidiaire de nullité du licenciement avec les conséquences en découlant sera rejetée» ; Et aux motifs non contraires réputés adoptés qu'aux termes des articles L 1152-1 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419

Cour de cassation

comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions de l'exposante p (7 et s) sur la pertinence de ces reproches au regard de la prestation de travail fournie par Mme I..., qui reconnaissait dans plusieurs écrits la sollicitude et la bienveillance de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L.

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