Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405
Cour d'appelAux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationsi la réintégration est matériellement impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que la réintégration du salarié dans l'entreprise était de droit, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377
Cour d'appelForce est de constater qu'à ce jour, la société Kahouanne Restaurant n'a pas mis en œuvre de procédure de licenciement à l'égard de Monsieur S... G.... En conséquence, la demande de Monsieur S... G... de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606
Cour d'appelne peut prétendre au remboursement de la cotisation d'adhésion à une nouvelle mutuelle en l'absence de bénéfice du droit à l'assurance chômage. MOTIFS Monsieur M... T... fait valoir, à titre principal, que son licenciement est nul du fait d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.734
Cour de cassationdu salarié et établissent que les difficultés réelles auxquelles l'intéressé était confronté procédaient surtout d'une problématique personnelle, de sorte qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêt. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du contrat de travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, mais que de la seule connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L. 1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 33 150,24 euros au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le harcèlement : Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930
Cour de cassationles faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant que la preuve de la mauvaise foi de la salariée est suffisamment établie par les accusations mensongères formalisées à dessein de porter atteinte au directeur du magasin, sans caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515
Cour de cassationprécis sur l'ampleur des préjudices ; qu'aussi, la somme de 17.000 € apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; ALORS QUE selon les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.623
Cour de cassationpersonne du salarié, qui pris dans leur ensemble, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, la décision déférée, sera confirmée sur ce chef et la demande subsidiaire de nullité du licenciement avec les conséquences en découlant sera rejetée» ; Et aux motifs non contraires réputés adoptés qu'aux termes des articles L 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 16-25.419
Cour de cassationcomme elle y était pourtant invitée (cf conclusions de l'exposante p (7 et s) sur la pertinence de ces reproches au regard de la prestation de travail fournie par Mme I..., qui reconnaissait dans plusieurs écrits la sollicitude et la bienveillance de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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