Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées969
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
253

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

27,17 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en avril 2016 et février 2017. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paye rectifié mentionnant le rappel d'heures supplémentaires. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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254

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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255

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementNullité du licenciement+12
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

Qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [Z] à la somme de 77 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que le licenciement de Madame [Z] était non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également décidé en violation des règles impératives de l'article L. 1152-2 du code du travail relatives à la lutte contre le harcèlement moral (arrêt, p.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

par le Pr [J] le 1er avril 2012 ; qu'en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral dont a été victime M. [X] de la part du Pr [J] était à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'il avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE GHICL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, de l'AVOIR condamné à verser à M. [X] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-15.000

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer une concomitance entre la réorganisation litigieuse et le début de l'arrêt maladie de la salariée, sans vérifier que la prolongation de celui-ci jusqu'en mai 2017 était toujours justifiée par la réorganisation jugée constitutive de harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.

260

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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261

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et l'association de la maison Coluche des restaurants du c'ur de Haute-Savoie sera condamnée à verser à Mme [N] [U] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts à ce titre. Sur le licenciement En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.

Condamnation : 31 371 €Licenciement+17
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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, lues à la lumière de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (harcèlement moral) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement : Monsieur [D] évoque un harcèlement moral discriminatoire. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre de licenciement énonce d'autres griefs indépendants du harcèlement moral dénoncé pour écarter la nullité du licenciement dont elle a par ailleurs constaté qu'il était également fondé ''sur les accusations de harcèlement moral de la part du salarié et ses conséquences sur les collègues concernées'', la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 9.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, 3° ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant M.

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