Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843
Cour d'appelLa société [C] réplique que c'est à sa grande surprise que Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, près de 4 années après la rupture de son contrat de travail, d'une demande pharaonique en invoquant un harcèlement moral qui n'a jamais existé et au soutien duquel elle produit l'attestation d'un collègue 10 ans après les faits, alors que l'ancien dirigeant, M. [B] [C], est décédé et ne peut plus la commenter. *** En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688
Cour de cassationse prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il appartient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.509
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans tenir compte ni de la résiliation par l'employeur de la ligne téléphonique professionnelle du salarié quelques jours après l'envoi de son arrêt de travail initial du 18 juin 2015, ni des difficultés rencontrées par le salarié pour obtenir le remboursement de ses notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appeloù celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023, 19/07251
Cour d'appelElle ajoute qu'elle a procédé à une recherche pour reclasser Mme [Y], une fois celle-ci déclarée médicalement inapte à reprendre son emploi. Elle souligne que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877
Cour d'appeltotalement démotivée et s'en était ouverte à Mme [D] directrice du magasin Etam qui en témoigne et qui n'est pas sous lien de subordination envers la société Femina Styl 123, que Mme [R] n'a pas sollicité de la Cpam la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle née d'un harcèlement moral. Sur ce Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933
Cour d'appel[U] qui a travaillé pendant 12 ans avec lui et affirme n'avoir jamais été témoin de faits de harcèlement moral, que les pièces médicales prouvent l'état de santé mais qui est sans rapport avec le travail mais plutôt avec le divorce et les relations avec la nouvelle compagne, qu'en tout état de cause elles ne font que reprendre les déclarations du salarié. Sur ce Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081
Cour d'appelLa salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct entre sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat. La salariée est totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076
Cour d'appel1452-2 du code du travail et est accompagnée des pièces de la demanderesse. Par conséquent, la salariée ayant régulièrement saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2019, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051
Cour de cassationIl résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.053
Cour de cassationLe salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778
Cour de cassationne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.