Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 365
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 à L. 1152-3 ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1975 par la société Vauche, en qualité de chaudronnier ; que, par avenant du 18 novembre 1997, il s'est vu confier la charge de responsable, section décrotteur, technicien d'atelier ; que, par décision du 30 mars 2001 à effet du 2 avril, il a été reclassé à son ancien poste de travail d'ouvrier chaudronnier ; qu'il a contesté cette rétrogradation ; que, le 18 septembre 2001, l'employeur a procédé à une réorganisation au sein de l'entreprise au terme de laquelle le poste de travail de M. X... a été modifié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339
Cour de cassation« dépêchez-vous, je perds de l'argent avec vous, vous êtes trop vieux », la cour d'appel devait faire peser sur l'employeur la preuve de ce que cette réflexion était étrangère à tout harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-45, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE de même, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que dès lors, l'employeur qui inflige une telle sanction a un comportement illicite qui porte nécessairement atteinte aux droits du salarié ; que la cour d'appel a tenu pour établi que l'employeur avait demandé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter à tort tout harcèlement moral, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu une attitude "ayant engendré" une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail (recodif. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.953
Cour de cassationsans mentionner dans sa décision l'existence de cette audition et la teneur de ses déclarations, ni signer le procès-verbal s'y rapportant, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 220 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ces deux branches, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les éléments de preuve contestés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Sera en qualité d'employée de restaurant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130
Cour de cassationla cour d'appel a retenu que celle-ci a perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'est nullement explicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait des éléments qui étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351
Cour de cassationsanté physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.
Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008, 08/01056
Cour d'appelElle a saisi le Conseil des Prud'hommes en licenciement abusif le 29 décembre 2003 qui a rendu la décision déférée ; Mme X...demande par voie d'infirmation de porter l'indemnité pour le licenciement à la somme de 23. 400 €, de condamner la société à payer la somme de 50. 000 € pour préjudice moral et atteinte à son intégrité physique sur le fondement des articles L 1152-1 et 1222-1 du Code du Travail, la somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles et de requalifier l'arrêt maladie en accident du travail. La société L. Kelaty soulève l'irrecevabilité de la demande non formée dans la précédente instance clôturée le 12 mai 2005, subsidiairement de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 2. 000 € pour frais irrépétibles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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