Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 334
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238
Cour de cassationSi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 15 mai 2012, 10/07353
Cour d'appelpauses auxquelles elle pouvait prétendre ; que sa demande est rejetée ; Considérant que la demande présentée sous l'intitulé indemnité de préjudices pour harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et les mauvaises conditions de travail en étant des composantes, s'analyse en une demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346
Cour de cassationjudiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2008 pour inaptitude, licenciement qu'elle a contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 par la société Régie autonome des transports parisiens en qualité de machiniste receveur, en dernier lieu exerçant les fonctions d'agent de maîtrise inspecteur d'exploitation responsable de lignes de l'unité de Villepinte, a été déclaré inapte définitivement à tout emploi par le médecin du travail le 3 octobre 2007 ; que le 26 octobre suivant, il a été mis à la retraite par réforme ; Attendu qu'après avoir rappelé la teneur d'attestations produites par le salarié pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252
Cour de cassationsuivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 septembre 1993 par la société Bati Dole en qualité de vendeuse, en dernier lieu, cadre responsable de magasin, a été licenciée selon lettre du 5 septembre 2007 pour absences répétées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371
Cour de cassationpris des décisions et avoir eu des paroles ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de certains collaborateurs portant atteinte à leur dignité et allant parfois jusqu'à l'altération de leur état de santé ; que l'employeur a qualifié l'ensemble de ces comportements répétés de harcèlement moral ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.279
Cour de cassationjuridiction du second degré de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur établissaient que les faits invoqués par la salariée ne résultaient pas d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.479
Cour de cassationsalarié qui en a été destinataire le 7 février 2008 soit intervenu ultérieurement, le représentant syndical en ayant prévenu l'employeur par courriel du 5 février 2008. Il doit en être déduit que ces faits ne sont pas de nature à présumer un harcèlement moral de sorte que la demande du salarié n'est pas fondée » ; Alors qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916
Cour de cassation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061
Cour de cassation; que le 17 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cet avertissement ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2007 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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