Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 333
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.766
Cour de cassationViole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.694
Cour de cassationLes obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345
Cour de cassationAyant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 11-17.489
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir retenu que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en faisant, à plusieurs reprises, pression sur son apprenti, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, considère qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés par celui-ci n'est établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.953
Cour de cassationEt AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'il appartient au juge, au vu des pièces produites au débat, de qualifier ou non l'attitude de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à l'égard de Monsieur X... de harcèlement moral ; que le Conseil a pris le temps d'examiner l'ensemble des pièces produites par Monsieur X... soit plus de 150 ; qu'il en résulte que les faits rapportés par Monsieur X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707
Cour d'appelles propos tenus par les salariés de l'atelier qu'il dirigeait ainsi que la fiche statistique des retards dans l'atelier qu'il dirigeait également. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu l'avertissement notifié le 11 octobre 2007. Sur la demande au titre du harcèlement moral : Conformément aux dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759
Cour de cassationDès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, hormis l'existence d'une altercation entre le salarié et son employeur en date du 17 janvier 2007, de simples allégations d'ordre général et non-circonstanciées pour condamner l'employeur à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral auquel le salarié aurait été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106
Cour de cassationa été faite, n'avaient pas été décidées, non au regard d'une volonté de la harceler, mais en raison de nécessités objectives engendrées par le manque de motivation de la salariée, son insuffisance technique, son refus de s'intégrer et sa violation récurrente des consignes internes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.748
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était nul comme procédant d'un harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et en nullité de la rupture anticipée du contrat de travail pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-10.623
Cour de cassationSi au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. Il en résulte qu'à défaut d'un tel accord, la décision de l'employeur de réaffecter unilatéralement le salarié à son poste antérieur constitue une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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