Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 320
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670
Cour de cassation; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait été placée en arrêt de maladie au cours du 7 au 14 mars 2008 pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.545
Cour de cassationpouvant être constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral avant, dans l'affirmative, d'examiner les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mesdames Y... et Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les demandes de Mesdames Y... et Z... en réparation d'un préjudice résultant de faits de harcèlement moral dont elles auraient fait l'objet ne sauraient prospérer au regard des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848
Cour d'appelmanifestée par des «'troubles cardio-vasculaires et/ou anxio-dépressifs, des certificats médicaux et déclarations d'AT'», ainsi qu'une mauvaise organisation et une absence de communication tant ascendante que descendante dans la hiérarchie, ne fait pas état de harcèlement du personnel, encore moins de harcèlement dirigée contre Mme [U], au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787
Cour de cassation; que les courriels échangés juste avant le licenciement entre Monsieur X...et Madame Y...montrent plus une relation amicale dans les réponses de Madame Y..., celle-ci envoyant une photo de ses enfants, terminant ses courriels par « bises ». Est-ce la réponse d'une personne qui est harcelée sexuellement et moralement ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843
Cour d'appel[P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566
Cour d'appelLa société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.
Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108
Cour d'appel; que celle-ci ne peut duper la cour puisqu'elle s'absentait de son poste de travail pour effectuer ses recherches d'emploi (pièce no20), ce qui est la preuve que Mme Y...-X...voulait librement quitter la Caisse, sans toutefois en supporter les conséquences financières. Elle soutient également que Mme Y...-X...n'a été victime d'aucun fait de harcèlement au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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