Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait été placée en arrêt de maladie au cours du 7 au 14 mars 2008 pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles L.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.545

Cour de cassation

pouvant être constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral avant, dans l'affirmative, d'examiner les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mesdames Y... et Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les demandes de Mesdames Y... et Z... en réparation d'un préjudice résultant de faits de harcèlement moral dont elles auraient fait l'objet ne sauraient prospérer au regard des dispositions de l'article L.

3832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

manifestée par des «'troubles cardio-vasculaires et/ou anxio-dépressifs, des certificats médicaux et déclarations d'AT'», ainsi qu'une mauvaise organisation et une absence de communication tant ascendante que descendante dans la hiérarchie, ne fait pas état de harcèlement du personnel, encore moins de harcèlement dirigée contre Mme [U], au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ;

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.

3838

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

[P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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3839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3840

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

; que celle-ci ne peut duper la cour puisqu'elle s'absentait de son poste de travail pour effectuer ses recherches d'emploi (pièce no20), ce qui est la preuve que Mme Y...-X...voulait librement quitter la Caisse, sans toutefois en supporter les conséquences financières. Elle soutient également que Mme Y...-X...n'a été victime d'aucun fait de harcèlement au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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