Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

et, d'autre part, que celui-ci n'avait plus respecté cette obligation à compter du 15 novembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en condamnant le salarié à rembourser à l'employeur les sommes nettes perçues à tort à ce titre à compter du 15 novembre 2011 ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1, L.

3626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Considérant qu'en l'espèce, Mme [K] a un intérêt évident à agir pour voir reconnaître en appel, à l'appui de sa prise d'acte, l'existence d'un harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, quand bien même ce dernier estime que la situation litigieuse avait cessé au jour de l'introduction de l'instance le 15 juin 2010, en raison du licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010 ; Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1152-4 du même code oblige…

Condamnation : 40 080 €Licenciement+15
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3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait référence à un dépassement annuel de la convention de forfait sur la base d'un planning hebdomadaire précis sans justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des jours effectivement travaillés sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729

Cour de cassation

de leurs attestations, et que ces « éléments qui étayent ses allégations » ; que les faits constatés faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'allégation de harcèlement ne pouvait être retenue, sans avoir constaté que l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que la demande de mutation de l'employeur est justifiée pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, sans même examiner les éléments invoqués par celle-ci, démontrant pourtant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits allégués par la salariée à l'appui de sa demande, a constaté que ceux-ci ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

de harcèlement moral, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si les altercations et attitudes relevées n'étaient pas le résultat d'un climat général tendu et d'une situation conflictuelle à laquelle la salariée avait participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

lors de la réunion du 6 juillet 2010 au cours de laquelle la salariée l'a laissée faire avec un sourire, et que cette situation lui causait une souffrance au travail avec des répercussions physiques et psychiques, une altération de la qualité du sommeil, des insomnies et des dorsalgies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ni l'employeur ni la salariée ne soutenaient que le directeur de l'association, M. B..., aurait fait partie de l'équipe « Sésame » ; qu'en introduisant elle-même ce fait dans le débat, pour s'étonner de ce que M. B... ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y...

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 28 novembre 2006 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'estimant être l'objet de harcèlement moral et d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009

Cour de cassation

le dispositif 52 666,09 euros dans ses conclusions, le tableau récapitulatif pour les années 2004 à 2009 faisant état en dernière colonne de sa demande année par année au titre du fractionnement et figurant au bordereau de communication des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

faisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code civil ; 3°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

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