Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 304
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE par ailleurs, Madame X... fait valoir que son inaptitude était lié à un état dépressif provoqué par le comportement de son mari, Monsieur Y..., qui aurait eu une relation intime avec une autre salariée de l'entreprise et que cette relation a constitué un acte de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail ; que Madame X... ne reproche pas à son mari un acte relevant du harcèlement au sein de l'entreprise mais lui reproche une relation intime avec une autre salariée, ce qui revient nécessairement à lui reprocher un comportement inhérent à sa vie privée et donc hors du contexte professionnel ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationrepris le travail le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958
Cour de cassationainsi que l'attestation de cette dernière - non utilement contestée - qui relate que Madame X... a refusé, le jour en question, de s'expliquer sur une erreur d'écritures qu'elle avait commise. C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler cet avertissement justifié. - sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 octobre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationles salariés, les juges du fond ont, pour débouter M. X... au titre de sa demande soutenant qu'il y avait eu harcèlement moral, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination ou de mise à l'écart ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; 8°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que d'autres salariés aient subi le même désavantage que le titulaire de mandats, n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination syndicale chez celui-ci ; qu'après avoir affirmé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.303
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Professional General Electronic Products (PGEP) en qualité d'attachée de direction ; qu'après son licenciement pour motif économique le 1er août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que les attestations
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342
Cour de cassationconditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le harcèlement moral suppose une intention de l'employeur dont le commencement de preuve n'est pas rapporté, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d'appel et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. Sur le harcèlement moral. Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092
Cour de cassationEn application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationétait tenu de produire, a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
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