Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 305
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979
Cour de cassation; que l'employeur justifie avoir réclamé à plusieurs reprises les « feuilles de temps » de la salariée au cours de l'année 2010 ; que la salariée, qui les fournit par la suite, n'établit pas l'impossibilité qui était la sienne d'y noter des heures supplémentaires si elles étaient accomplies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956
Cour de cassationX..., quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun des faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a examinés dans leur ensemble, n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Veolia le 1er mars 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société GSF ORION ; qu'elle a fait l'objet de deux avertissements et a été licenciée pour faute grave le 28 septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891
Cour de cassation'article 458 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Auchan ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048
Cour de cassationà la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000
Cour de cassationtendant à la condamnation de la société CARCOOP FRANCE à lui payer diverses sommes en indemnisation du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au vu de l'arrêt de la Cour de cassation rappelant la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs, le litige est circonscrit dans la présente instance à la détermination de l'existence ou non d'agissements de harcèlement moral et, le cas échéant, à leur indemnisation ; que, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711
Cour de cassation825) que Mme X..., engagée en qualité d'aide rédactrice à compter du 1er mars 1992 par la société Moral réunion, aux droits de laquelle vient la société Assurdom gestion, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2007 ; que contestant ce licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.629
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que les décisions de l'employeur constituaient un harcèlement moral, sur des circonstances qui traduisaient tout au plus les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisaient pas l'existence d'un abus dans l'exercice de ce pouvoir, qui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas que les agissements de l'employeur étaient à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée ou qu'ils étaient susceptibles de provoquer une telle dégradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799
Cour de cassationde travail, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne lui avait pas fait interdiction d'exercer ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Distriborg France le 22 avril 1980 en qualité d'employée de bureau, a été promue début 1994 au poste de responsable du service achats/ approvisionnement ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale (UES) Distriborg du 12 juin 2009, la direction a été informée, dans le cadre des « questions diverses », de plaintes du personnel contre ses méthodes de « management » ; que la direction a répondu qu'elle était « consciente de ce problème et reviendrait vers le comité d'entreprise ultérieurement » ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassation; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis que l'existence du harcèlement moral n'était pas établi, alors qu'il appartenait à la société Sical, non pas d'établir que le harcèlement moral n'était pas prouvé, mais de démontrer que le harcèlement moral n'existait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de la clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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