Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

a été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

a émis des critiques excédant l'exercice normal de la liberté d'expression et a commis une faute » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral qu'il avait subis et que la lettre de licenciement lui en faisait grief, ce dont il résultait que le licenciement était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548

Cour de cassation

l'administration de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de son contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.045

Cour de cassation

par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; Et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

et que les dossiers étaient donc librement accessibles à toute personne y compris non autorisée par la procédure écrite à y avoir accès, d'autre part, en sorte que son action et son abstention avaient porté atteinte aux droits et à la dignité du docteur X... la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631

Cour de cassation

ou une promotion, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4 et L.

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des dysfonctionnements isolés tenant à l'organisation de formations et sur les flottements survenus dans le cadre de la prise d'un nouveau poste par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.245

Cour de cassation

d'un harcèlement moral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère obligatoirement personnel à l'endroit du salarié des agissements violents de l'employeur au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592

Cour de cassation

de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOREPS à verser à Monsieur X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 122-49 du Code du travail, devenu l'article L. 1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Towercast en qualité de responsable opérationnel patrimoine, avec rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, a été placé en congé maladie à partir du 17 avril 2009 et licencié le 21 août 2009 pour absence répétée et de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que s'il est rapporté qu'au cours d'une réunion trimestrielle « tous ont été vivement critiqués et qualifiés par Nicolas Y...

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