Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 292
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579
Cour de cassationl'existence de celui ci; que l'arrêt constate que les éléments médicaux produits, confortés par les arrêt de travail, établissent la réalité d'une dégradation de l'état de santé de Madame X... ; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les article L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... au titre des rappels de salaires pour des retenues fondées sur des absences non motivées; AUX MOTIFS QUE madame X... demande des rappels de salaire pour des retenues fondées sur des absences non motivées. Ces retenues concernent en premier lieu les mois de mai, juin et juillet 2009, pour un total de 397,32 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir mis en oeuvre une telle mesure de mise à pied conservatoire sans avoir démontré la réalité des faits reprochés lorsque l'employeur devait mettre à l'écart M. X...dès qu'il avait eu connaissance de l'existence éventuelle des faits de harcèlement moral et des menaces de morts qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414
Cour d'appelMme [X] qui a été licenciée pour inaptitude le 6 mars 2012 par deux procédures distinctes par maître [T] d'une part et maître [F] d'autre part après s'être trouvée en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2011 et avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2012, impute son inaptitude au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de l'un comme de l'autre de ses employeurs. L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075
Cour de cassationX..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Océcars, passée sous le contrôle du groupe Véolia en 2001, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré le 6 décembre 2010 inapte à tout poste à l'issue d'une seule visite de reprise par le médecin du travail du fait du danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassation, il « n'établissait pas » la volonté de l'employeur de porter atteinte à ses prérogatives, cependant qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l'absence de M. X... à la réunion et la notification de l'augmentation de son collaborateur par un autre que lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas n'avoir pas augmenté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassation; que par suite, le licenciement de Virginie X... doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse mais Virginie X... déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors que les juges constatent qu'il a satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-14.360
Cour de cassationet moral consécutif au décès de leur époux et père survenu le 24 octobre 2004 consécutif, selon eux, à un harcèlement moral ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747
Cour de cassation1226-14 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Cour de cassationpendant son arrêt maladie, du préjudice moral subi pendant l'exécution du contrat de travail, des préjudices résultant de la rupture illicite du contrat de travail pour harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail./ ¿ Attendu que le conseil a examiné avec attention les éléments fournis par la demanderesse pour justifier ses demandes fondées sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime et les explications données par les défendeurs ; qu'il résulte de cet examen que Madame Y...n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que les faits invoqués ne constituent pas des agissements répétés ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 4 et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309
Cour de cassationselon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés, ces seuls faits, tels que dénoncés par la salariée, ne sont pas suffisants pour caractériser des agissements répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Jocelyne Z... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 122-49 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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