Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 285
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Cour de cassationappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement moral visent à sanctionner des comportements distincts de l'employeur, et sont respectivement encadrés par les articles L 2142-5 du code du travail et L. 1152-1 du code du travail, qui relèvent de critères juridiques distincts et autonomes ; qu'en se fondant en conséquence sur les mêmes évènements pour accorder de manière cumulative à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de la société Ceci Paris à la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-17.908
Cour de cassation2°/ que si des sanctions disciplinaires injustifiées peuvent caractériser un harcèlement moral, c'est à la condition qu'il en soit résulté pour le salarié une dégradation de ses conditions de travail ; qu'au demeurant, en affirmant, sans en justifier, que les sanctions disciplinaires injustement infligées à Mme X... avaient contribué à dégrader ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que seuls peuvent constituer un harcèlement moral des faits répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié ; qu'en retenant en outre, pour dire que Mme X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que Mmes Y... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266
Cour de cassationde bonne foi quand la salariée établissait d'une part avoir été placée en situation d'inactivité pendant plusieurs mois, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, d'autre part avoir été affectée sans son accord au standard, enfin ne pas avoir été convoquée à plusieurs réunions des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.670
Cour de cassation; que ne saurait en soi caractériser un harcèlement moral le seul fait pour l'employeur d'avoir, en une occasion unique, remis en cause les compétences d'un salarié qu'il avait été contraint de décharger d'un chantier qu'il n'avait pas été en mesure de mener à bien ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la Cour d'appel a violé L. 1152-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355
Cour de cassationX... et se contentant d'évoquer leur situation personnelle ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations de témoins indirects ne relatant aucun fait précis, concordants et répétés, sans s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'employeur, et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; 2°/ qu'une surcharge de travail non prise en compte par l'employeur pas plus que l'intransigeance, le franc parler et la capacité de ce dernier à motiver ses salariés sur des critères de résultats ne constituent des actes répétés de harcèlement moral, a fortiori dans un domaine d'activité très concurrentiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.148
Cour de cassation2007 puis à temps plein en 2008, l'arrêt de travail continu de la salariée du 18 août 2008 jusqu'à son licenciement ; Qu'elle conteste toute rétrogradation, toute mutation, toute surveillance, toute mise à l'écart, tout manquement de sa part en termes d'évaluations, de tenue de propos déplacés, de défaut de formation ; Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461
Cour de cassationde sa demande tendant à voir constater la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes consécutives tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, agissements déloyaux de l'employeur, atteinte à la dignité et à l'image, demande d'exécution de faits délictueux ; AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.159
Cour de cassationles propos de M. Z... n'étaient pas partagés par certains salariés, que d'autres avaient apporté leur soutien à M. X... et que le rapport de la DDASS d'avril-mai 2009 n'avait relevé aucun comportement manipulateur de ce dernier ni signalé aucun agissement de harcèlement qui lui soit imputable, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-16.278
Cour de cassation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.800
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 954 et 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a travaillé dans les différentes entreprises gérées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730
Cour de cassationdevait appréhender ces éléments dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, rechercher s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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