Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans en expliquer le motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

à compter du 1er octobre 2007, puis qui avait donné lieu à partir du mois de mars 2008 à une augmentation de la rémunération mensuelle de base de M. X... à hauteur de 100 euros-soit 1, 87 % de son salaire-en vertu de l'accord syndical du 3 décembre 2007, de sorte que celui-ci n'était pas fondé à réclamer deux fois le paiement de la même créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

physique et mentale de l'intéressé selon les certificats médicaux produits aux débats, peu important les réunions et discussions collégiales intervenues avec son supérieur hiérarchique et le directeur général ainsi que la médiation organisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1152-1 et L.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

de celui33 ci et générant une souffrance morale considérable » ; que de tels agissements constitutifs de harcèlement moral n'entrent pas dans l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

de l'association ; que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments qui lui étaient soumis et en particulier sur la dégradation de l'état de santé de M. X... et sur les documents médicaux produits par lui pour l'établir, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application des articles L.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand bien même étaient établis et non contestés l'agression du 4 mars 2009 alors qu'un premier incident en date du 13 février 2009 au cours duquel, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, Monsieur X...« avait été humilié et harcelé » (jugement entrepris, page 9, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur démontrait que les agissements dénoncés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

dépression réactionnelle et ayant conduit à un avis d'inaptitude avec danger de maintien immédiat au poste, ils n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits allégués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement moral visent à sanctionner des comportements distincts de l'employeur, et sont respectivement encadrés par les articles L 2142-5 du code du travail et L. 1152-1 du code du travail, qui relèvent de critères juridiques distincts et autonomes ; qu'en se fondant en conséquence sur les mêmes évènements pour accorder de manière cumulative à monsieur X...

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