Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 283
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247
Cour de cassationà caractère réactionnel en relation avec des conditions de travail délétères » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations sur ces éléments matériellement établis, précis et concordants, dont les certificats médicaux, qui, dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541
Cour de cassation; que se disant victime notamment de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, elle a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346
Cour de cassationdébouté cette dernière de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires sur mise à pied, de congés payés sur rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311
Cour de cassationde son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur la salariée" sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par la société dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676
Cour de cassation3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant de la sorte sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Mme [Z] bénéficiait encore de 23 jours de congés payés ni expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient dû être pris avant le 30 mai 2011, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650
Cour de cassationSur le harcèlement moral Attendu que madame [O] soutient que son investissement syndical a conduit à un harcèlement moral dans l'exercice de son activité d'enseignante, dans l'exercice de ses mandats et dans sa vie privée, ayant eu pour effet de dégrader son état de santé ; Que le CFA CIASEM conteste tout harcèlement moral ; Attendu qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416
Cour de cassationd'avocats relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuel poste disponible permettant le reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordre professionnel ne constitue pas un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de lutter contre le harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à payer à l'institut [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322
Cour de cassation, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.120
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] [D] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de retraite et de carrière. AUX MOTIFS QUE sur ce chapitre, la Cour n'est pas cantonnée pour examiner les faits dénoncés au 4 avril 2011, mais peut remonter dans le temps et analyser les faits qui lui sont soumis ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.899
Cour de cassationétablissait l'existence de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS et de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la nature de ces méthodes et manoeuvres ni en quoi elles revêtaient un caractère anxiogène ou étaient destinées à évincer le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830
Cour de cassation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que ces textes sont d'ordre public et leur application a été relevée d'office par la cour saisie de l'examen du licenciement de M. X...
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