Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 282
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassation; que, déclaré inapte lors de la visite de reprise effectuée à l'issue de son dernier arrêt de travail, le salarié a été licencié pour inaptitude le 21 mars 2011, licenciement qu'il a également contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187
Cour de cassationdénoncés, notamment des pressions dont a été victime Mme [S] dans le but de la conduire à démissionner, du fait qu'elle avait été contrainte de rendre les clés dont elle disposait (concl. d'appel p. 126), de la suppression de son poste de travail et de l'absence de fourniture de travail (concl. p. 133 et s.); qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219
Cour de cassationde porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et à tout le moins des manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassationsans répondre aux conclusions de la salariée soutenant, d'une part, que cette sanction n'était pas justifiée, dans la mesure où ce genre d'erreur était à la fois inévitable et ne pouvait lui être imputée avec certitude, et que, d'autre part, elle était en outre victime d'humiliations permanentes visant à la faire partir, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé sans recherche préalable de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement était intervenu régulièrement, tout en constatant qu'il n'avait pas été précédé d'une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979
Cour de cassationle problème lié aux relations conflictuelles ayant existé entre [I] [K] et son assistante par des propositions renouvelées de rendez-vous faites dès le début de l'année 2010 ; par suite, à juste titre, les premiers juges ont débouté [I] [K] de sa demande indemnitaire à ces titres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002
Cour de cassationNe constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassationet L. 1235-1 du Code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la nullité du licenciement et à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327
Cour de cassationce que celle-ci a ressenti, sans avoir pu examiner dans le cadre d}une étude contradictoire, le supposé auteur des faits, laisse seulement apparaître que la patiente souffrait de troubles dépressifs liées à une situation conflictuelle, mais n'est pas suffisant pour conclure de manière certaine à un comportement harcelant de l'employeur au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que c'est vainement que l'employeur tente d}accréditer sa thèse en se prévalant d'attestations émanant de salariés de la société [3] où l'intéressé a travaillé comme responsable des ressources humaines avant d}être embauché au sein de la société [2] ; que certes Mme [N] [M], Mme [H] [K], Mme [Y], Mme [J] et M. [Z] rapportent que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-18.138
Cour de cassation; qu'en condamnant, en l'espèce, la société [3] pour harcèlement moral, sans caractériser l'existence de tels agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [M] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203
Cour de cassation; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de l'absence de toute recherche de reclassement, alors, selon le moyen, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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