Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 281
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassation'elle ne justifiait pas avoir géré l'ensemble des moyens dont disposait l'agence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre à la classification de directeur d'établissement, coefficient 119, groupe 4 de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QUE sur le grief de harcèlement "managérial", aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur informé de l'existence d'un comportement de l'un de ses salariés de nature à caractériser un harcèlement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu'il est justifié de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007
Cour de cassation[V] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, 10.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.080 euros au titre des congés payés y afférents et 813,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634
Cour de cassationn° 22 de l'intimée), sont pour le moins obscures ; qu'autrement dit, la société [E] [Z] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.626
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu que la Selarl [R] [D] s'était rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C] [T] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcé à son encontre diverses condamnations ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que par application de l'article L.1154-1 du code du travail, applicable à l'article précité, dès lors que le salarié concerné établit les faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.981
Cour de cassation[M] concernant ces réclamations ne peuvent être considérées comme constitutives d'un harcèlement » ; Que « le fait que M. [M] se plaigne de la continuité de fait de harcèlement moral suite à un changement de son cadre, tant géographique que professionnel, vient corroborer le bien fondé des remarques qui lui ont été adressées par sa hiérarchie suite aux réclamations portées par ses clients » ; Que « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.843
Cour de cassationdans une maison de retraite » ; que ces propos, sans doute sur un ton familier, relevaient néanmoins de l'exercice normal du pouvoir de direction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566
Cour de cassationde travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [H] devant la présente cour et fondées sur des faits postérieurs à l'arrêt rendu pas la cour d'appel de Colmar ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée et sont donc recevables. (…) A) Le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671
Cour de cassationMaron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Ghestin, avocat de la société Bombardier transport France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794
Cour de cassationsa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée, quand la salariée avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120
Cour d'appella résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur est justifiée par le fait qu'il a failli à son obligation de formation à son égard et à son obligation de le protéger d'une attitude de harcèlement moral, mais aussi par le prononcé illégitime de la mise à pied conservatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.