Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 281

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

'elle ne justifiait pas avoir géré l'ensemble des moyens dont disposait l'agence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre à la classification de directeur d'établissement, coefficient 119, groupe 4 de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QUE sur le grief de harcèlement "managérial", aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur informé de l'existence d'un comportement de l'un de ses salariés de nature à caractériser un harcèlement…

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu'il est justifié de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

[V] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, 10.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.080 euros au titre des congés payés y afférents et 813,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634

Cour de cassation

n° 22 de l'intimée), sont pour le moins obscures ; qu'autrement dit, la société [E] [Z] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M.

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.626

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu que la Selarl [R] [D] s'était rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C] [T] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcé à son encontre diverses condamnations ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que par application de l'article L.1154-1 du code du travail, applicable à l'article précité, dès lors que le salarié concerné établit les faits…

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.981

Cour de cassation

[M] concernant ces réclamations ne peuvent être considérées comme constitutives d'un harcèlement » ; Que « le fait que M. [M] se plaigne de la continuité de fait de harcèlement moral suite à un changement de son cadre, tant géographique que professionnel, vient corroborer le bien fondé des remarques qui lui ont été adressées par sa hiérarchie suite aux réclamations portées par ses clients » ; Que « l'article L.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.843

Cour de cassation

dans une maison de retraite » ; que ces propos, sans doute sur un ton familier, relevaient néanmoins de l'exercice normal du pouvoir de direction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [H] devant la présente cour et fondées sur des faits postérieurs à l'arrêt rendu pas la cour d'appel de Colmar ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée et sont donc recevables. (…) A) Le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Ghestin, avocat de la société Bombardier transport France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée, quand la salariée avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.

3372

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur est justifiée par le fait qu'il a failli à son obligation de formation à son égard et à son obligation de le protéger d'une attitude de harcèlement moral, mais aussi par le prononcé illégitime de la mise à pied conservatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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